• Indemnité de mobilité en cas de changement de lieu de travail imposé :

L’article 69-I de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (MAPAM) a introduit dans le CGCT un nouvel article L. 5111–7 visant à sécuriser la situation des agents dont l’employeur change du fait de la transformation de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui les emploie. Cet article prévoit notamment la possibilité du versement, par la collectivité ou l'établissement d'accueil d’une indemnité de mobilité dans la fonction publique territoriale.

Un dispositif similaire existe déjà dans la fonction publique de l’Etat (décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint et arrêté du même jour fixant son montant).

  • Maintien en qualité de stagiaire :

En l’absence d’une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l’issue de la durée maximale prévue par le statut particulier, l’agent conserve la qualité de stagiaire. L’administration peut alors mettre fin à tout moment au stage pour des motifs tirés de l’inaptitude de l’intéressé à son emploi. Sa décision doit être regardée comme un refus de titularisation et non comme un licenciement en cours de stage.
Commet donc une erreur de droit le tribunal administratif qui a considéré que le maintien en qualité de stagiaire avait eu pour effet de rendre hypothétique la date de fin de stage et que, par suite, l’intéressé avait fait l’objet d’une décision de licenciement en cours de stage.
Cette situation revêt le caractère d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration. Dans le cas d’espèce, l’agent obtient la somme de 5 000 euros pour l’indemnisation du préjudice moral subi, du fait des conditions de travail liées au maintien de la qualité de stagiaire pendant presque deux années au-delà de la durée maximale statutaire. CE 372268 du 20 mars 2015.

  • Régime d’équivalence entre temps de présence et travail effectif :

Juillet-août 2015, le Conseil d’Etat a annulé pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d’appel qui avait admis la possibilité pour l’organe délibérant de fixer des équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d’inaction que comporte l’exercice de certaines fonctions.

Au vu des conclusions du rapporteur public qui ont été suivies par le Conseil d’Etat, il ressort que la question de droit en discussion concerne le mode de raisonnement suivi par la collectivité et la cour administrative d’appel (erreur de droit) : transposition directe des systèmes d’équivalence de la FPE sur le seul fondement de l’article 8 du décret territorial sur le temps de travail.
En effet, selon le rapporteur public, cet article du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 doit être « interprété comme exigeant l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat en vue d’instituer un régime d’équivalence pour certains emplois de la FPT, et comme imposant que, contrairement à ce que prévoit le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 pour la FPE, le CSFPT soit obligatoirement consulté avant l’édiction d’un tel décret ».
En revanche, et c’est l’apport essentiel des conclusions, le rapporteur public ne ferme pas pour autant la porte à l’institution de régimes d’équivalence dans la FPT : « il reviendra d’apprécier à la cour [administrative d’appel de renvoi] si, à défaut de l’intervention de tout décret pris sur le fondement du décret du 12 juillet 2001, le conseil départemental concerné était néanmoins compétent pour fixer un régime d’équivalence applicable aux adjoints techniques territoriaux logés par nécessité absolue de service. En particulier, la cour devra à notre avis se demander si, à défaut de l’intervention du décret prévu par l’article 8 du décret du 12 juillet 2001, cet article peut être regardé comme étant néanmoins entré en vigueur.

  • Avancement de grade : précisions

Le refus d'inscription au tableau d'avancement de grade n'est pas au nombre des décisions individuelles soumises à l’obligation de motivation des actes administratifs car il ne s’agit pas du refus d’un avantage auquel les intéressés auraient droit.
L’examen de la valeur professionnelle d’un agent en congé de longue durée peut prendre en compte des appréciations relatives à son activité antérieure à son congé. Dans le cas d’espèce, l'appréciation portée en 2010 était relative à la période d'activité du requérant antérieure à son congé de longue durée de 2006. CE n° 339260 du 23 octobre 2013.

  • Protection juridique : la protéction fonctionnelle

La protection fonctionnelle n’est pas due à l'agent en cas de faute personnelle, y compris lorsque cette faute est commise à l'occasion de l'exercice des fonctions et n'est donc pas dépourvue de tout lien avec le service. CE n° 372359 du 11 février 2015.

  • Procédure disciplinaire : précision

Aux termes de l’article 14 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, « l'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée ».
Ces dispositions n’impliquent nullement que soit communiqué à l’intéressé, avant que soit édictée une sanction, le procès-verbal du conseil de discipline. La notification du sens de l’avis est suffisante. CAA Marseille n° 14MA02629 du 28 avril 2015.

Infos statutaires septembre 2015 : les brèves!
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