Les Brèves d'avril : tout savoir sur l'actualité statutaire!
  • Avancement de grade et discrimination en raison de l’état de santé :

Le Défenseur des droits a été saisi par des représentants du personnel d'un centre hospitalier qui dénoncent une pratique discriminatoire en matière de promotion et d'avancement à l’encontre des agents placés en congé de longue durée (CLD) ou en congé de longue maladie (CLM).
En pratique, les tableaux d’avancement de grade laissaient apparaître dans l’item « avis de l’encadrement », le cas échéant, l’indication « placement des agents en CLD ou en CLM » ce qui conduisait à ne pas permettre le recueil de l’avis du supérieur hiérarchique et de facto, la possibilité d’un avancement de grade pour les intéressés.
Le Défenseur des droits reconnaît que ces agents ne peuvent pas être évalués puisque la notation est nécessairement subordonnée à la présence effective de l'agent dans le service au cours de l'année et s'effectue sur la base des services accomplis. Toutefois, il rappelle que le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser que l'agent placé en congé de maladie conserve un droit à l'avancement professionnel au choix (CE n° 73922 du 17 octobre 1990). Dès lors, ses mérites professionnels doivent être pris en considération afin d'apprécier son aptitude à exercer les missions correspondantes au grade supérieur.
En l'espèce, l'exclusion systématique des agents placés en CLD ou en CLM de la possibilité d'être promus est disproportionnée au regard du principe de non-discrimination en raison de l’état de santé. Par conséquent, le Défenseur des droits recommande au centre hospitalier de modifier les critères de présentation des tableaux d'avancement.
A la suite de cette recommandation, le centre hospitalier a adressé au Défenseur des droits la nouvelle maquette du tableau d'avancement qui ne fait plus apparaître le placement d'un agent en CLD ou en CLM. Il a également communiqué une note adressée aux chefs de service qui précise que « les agents placés en congé de maladie conservent leur droit à l'avancement fondé sur le mérite professionnel ».

  • Chômage : maintien en disponibilité faute d’emploi vacant :

Si le maintien en disponibilité faute d’emploi vacant est une perte involontaire d’emploi ouvrant droit au versement des allocations chômage, le bénéfice de ce revenu de remplacement n’est de droit que si le maintien en disponibilité résulte de motifs indépendants de la volonté du fonctionnaire. Ainsi, s’il refuse l’emploi correspondant à son grade proposé par son administration, le fonctionnaire ne peut bénéficier des allocations chômage.

  • Réintégration après disponibilité pour convenances personnelles :

Le fonctionnaire qui demande sa réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour convenances personnelles n'a aucun droit à occuper un emploi particulier, y compris l'emploi qu'il occupait avant son départ en disponibilité, mais seulement un emploi correspondant à son grade.

Pour en savoir davantage, contactez nous au 06 17 82 07 37 (Christophe) ou au 06 81 13 57 95 (Stéphanie).

  • Droits de la défense et sanction du 1er groupe :

Une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense.
Dans le cas d’une sanction du premier groupe comme pour celles relevant d’un autre groupe, cette garantie procédurale est assurée par l'information donnée par l'administration à l'intéressé sur l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, sur le droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, et à l'assistance des défenseurs de son choix.
En revanche, aucune disposition légale ou principe général n’implique qu'avant l'édiction d'une sanction du premier groupe, un agent puisse présenter des observations orales. CAA Marseille n° 14MA01614 du 18 mars 2016.

  • Refus de titularisation et maternité : rappel

Aux termes de l’article L. 1225-1 du code du travail, l’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour notamment rompre son contrat de travail au cours d’une période d’essai.
L’interdiction posée par ce principe général s'applique aux femmes employées dans les services publics lorsqu'aucune nécessité propre au service ne s'y oppose.

Cependant, les décisions refusant la titularisation d'un fonctionnaire stagiaire à l'expiration de son stage réglementaire pour insuffisance professionnelle et mettant fin par suite à ses fonctions, n'entrent pas dans le champ d'application de ce principe.

  • Cumul d’activités publiques non autorisé : conséquences

L'administration est en droit de refuser le paiement des vacations effectuées par un fonctionnaire dans le cadre d'une activité accessoire, dès lors que l'intéressé n'a pas sollicité de son employeur principal d'autorisation préalable de cumul, et dans la mesure où ces vacations ne peuvent être regardées, eu égard à leur ampleur, comme présentant le caractère d'une activité exercée à titre accessoire.

Pour en savoir davantage, contactez nous au 06 17 82 07 37 (Christophe) ou au 06 81 13 57 95 (Stéphanie).

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