Actualité statutaire décembre 2016 : ce qu'il faut retenir...

PPCR catégorie C : suite

Ces décrets mettent en oeuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) pour la catégorie C en complément des décrets n° 2016-596 et n° 2016-604 du 12 mai 2016.

- Pour les agents de maîtrise territoriaux :

Le cadre d’emplois est rénové mais comprend toujours deux grades (agent de maîtrise et agent de maîtrise principal). Les agents sont reclassés au 1er janvier 2017. A cette même date, une cadence unique d’avancement d’échelon est instaurée. Les conditions requises pour la promotion interne et l’inscription au tableau d’avancement de grade sont modifiées.
L’échelonnement indiciaire, spécifique aux deux grades est revalorisé en 2017, 2018, 2019 et 2020.
Le cadre d’emplois ne relèvera plus, même partiellement, des textes communs à la catégorie C (décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 et décret n° 2016-604 du 12 mai 2016).

- Pour les autres cadres d’emplois de catégorie C :

Compte tenu de l’intervention des nouvelles échelles de rémunération (C1, C2 et C 3), le nombre des grades à l’intérieur des cadres d’emplois est réduit : 2 ou 3 grades selon que le cadre d’emplois en comprenait 3 ou 4. Des modifications de dénomination des grades sont, en conséquence, opérées à l’intérieur des statuts particuliers. Les agents sont reclassés dans les nouveaux grades au 1er janvier 2017. Des dispositions spécifiques concernant le détachement sont prévues dans certains cadres d’emplois.

Enfin, le nouveau décret commun à la catégorie C (décret n° 2016-596 du 12 mai 2016) est modifié. Sauf exceptions, les dispositions concernant les conditions d’avancement de grade figurent désormais dans le décret commun à la catégorie C et non plus dans les statuts particuliers (comme pour la catégorie B).
Des règles spécifiques sont également insérées concernant l’inscription et le classement pour les tableaux d’avancement de grade établis au titre des années 2017, 2019 et 2020.

Décrets n° 2016-1382, n° 2016-1383 et n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 publiés au Journal officiel des 16 et 15 octobre 2016

JURISPRUDENCES :

Congé pour AT/MP des agents contractuels : modalités d’octroi

Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 est muet sur les conditions d'attribution du congé statutaire des agents contractuels en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (AT/MP).
Selon cet arrêt, le congé ne peut intervenir que si l’accident ou la maladie a été, selon la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, déclarée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et reconnue par celle-ci comme étant d’origine professionnelle.
En effet, la CPAM est seule compétente pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de l’affection. CAA Bordeaux n° 15BX01545 du 20 juin 2016.

Cumul d’emplois sans autorisation :

La poursuite de l’exercice d’une activité accessoire au-delà du terme de l’autorisation accordée par l’employeur constitue une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Dans le cas d’espèce, l’agent avançait que l’exercice de son activité au cours de la période concernée à titre exclusivement bénévole et au profit d’une association à but non lucratif aurait été dispensé d’autorisation. Toutefois, il persistait à refuser de produire tous éléments permettant de justifier des conditions financières de la poursuite de son activité de nature à corroborer le bien-fondé de ses allégations.
L’exclusion temporaire de fonctions d’un an dont six mois avec sursis n’est pas disproportionnée au regard de ces agissements et du caractère notoire et nuisible à l’image de la collectivité de l’activité lucrative irrégulière. CAA Versailles n° 14VE03082 du 11 février 2016.

Temps partiel thérapeutique : délai de formulation de la demande

La loi statutaire n’implique pas que la demande de temps partiel thérapeutique soit faite avant l’expiration du congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, à l’issue de l’un de ces congés, ou moins de six mois après l’expiration du congé.
Toutefois, cette demande ne saurait être faite alors que l’intéressé a repris le travail à l’issue de son congé de maladie sans contester les conditions de cette reprise telles que préconisées par le comité médical. CAA Bordeaux n° 14BX01764 du 27 juin 2016.

Protection fonctionnelle et dommages et intérêts :

La protection fonctionnelle comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d'attaques dans le cadre de ses fonctions. Dans le cas où le juge judiciaire a accordé des dommages et intérêts à l’agent, la protection fonctionnelle n'entraîne pas la substitution de la collectivité employeur, pour leur paiement lorsque les auteurs des faits sont insolvables ou se soustraient à l'exécution de la décision de justice.
En revanche, il appartient à une collectivité publique, saisie d'une demande en ce sens, d'assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre son agent, l'administration étant subrogée dans les droits de ce dernier. CAA Marseille n° 15MA01941 du 10 juin 2016.

Réponses Ministérielles :

Temps de travail des agents des services techniques : habillage et douche

Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE n° 366269 du 4 février 2015), le temps qu'un agent territorial, exerçant dans les services techniques et tenu de porter un vêtement de travail, consacre à l’habillage et au déshabillage, ne peut être regardé comme un temps de travail, même quand ils sont effectués sur le lieu de travail.
En effet, l'obligation de procéder à ces opérations caractérise seulement une obligation liée au travail au sens de l'article 9 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, en l'absence de texte précisant les modalités d'une rémunération ou d'une compensation, les agents territoriaux ne peuvent prétendre à une rémunération ou à une compensation au titre du temps consacré aux situations dans lesquelles des obligations liées au travail leur sont imposées sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte.
L'analyse est similaire pour le temps consacré à la douche sur le lieu de travail en cas de travaux insalubres et salissants. QE n° 93824 publiée au JO (AN) du 4 octobre 2016, p. 8062.

Temps partiel à 80 ou 90 % :

Il n'est pas prévu de supprimer la sur-rémunération du temps partiel dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, prévue par les dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
En effet, cette sur-rémunération contribue à réduire l'écart de salaire moyen dans la fonction publique entre les hommes et les femmes, évalué en moyenne à 12 % (selon la publication « Etudes et résultats » du défenseur des droits, commandée par la direction générale de l'administration et de la fonction publique suite au protocole d'accord du 8 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique et publiée en mars 2015). QE n° 87605 publiée au JO (AN) du 4 octobre 2016, p. 8057.

PPCR et agents contractuels :

La réforme en cours relative aux « parcours professionnels, carrières et rémunérations » concerne les seuls fonctionnaires et non les agents contractuels qui ne bénéficient pas à proprement parler, d’une « carrière ». Des mesures propres aux agents contractuels ont été récemment adoptées afin de leur garantir un meilleur parcours professionnel : prolongation de deux années du dispositif d’accès à l’emploi titulaire, extension à certains agents en CDD des dispositions relatives à l’évolution de la rémunération jusqu’alors réservées aux seuls agents en CDI. QE n° 21663 publiée au JO (S) du 11 août 2016, p. 3516.

 

 

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