Ce décret fixe les modalités de la mise en oeuvre, à titre pérenne à compter du 1er janvier 2015, de l’entretien professionnel dans la fonction publique territoriale.

Il s'applique aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er janvier 2015. Le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux et le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 concernant l’expérimentation de l’entretien professionnel sont abrogés à compter du 1er anvier 2016.

Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 publié au Journal officiel du 18 décembre 2014

Ce décret fait suite à la modification des articles 76 et 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 par l’article 69-II de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (dite loi MAPAM) qui avait pour objet la substitution définitive de l’entretien professionnel à la notation à compter de 2015 (voir Actualités statutaires n° 225 – février 2014).
Le texte reprend l’essentiel des dispositions actuellement prévues par le décret relatif à l’expérimentation de l’entretien professionnel (décret n° 2010-716 du 29 juin 2010) sauf en ce qui concerne :

• Le champ d’application qui porte sur « tous les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dotés d’un statut particulier ». Cette formulation très générale englobe les médecins, les biologistes ainsi que les psychologues qui n’étaient pas concernés par la notation, ni par l’expérimentation de l’entretien professionnel ;

• Le contenu de l’entretien au cours duquel l’agent est invité à formuler ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service ;

• La référence au « projet professionnel » du fonctionnaire dans le cadre de l’appréciation des besoins de formation ;

• La mention des « capacités d’expertise » et non plus seulement d’encadrement parmi les critères d’appréciation de la valeur professionnelle ;

• Le visa de l’autorité territoriale qui intervient après (et non plus avant) les observations de l’agent ;

• L’allongement à 15 jours maximum (au lieu de 10 jours) du délai de notification du compte rendu au fonctionnaire étant précisé que cette notification intervient désormais avant le visa de l’autorité territoriale ;

• La suppression du délai de 10 jours pour le renvoi par le fonctionnaire au supérieur hiérarchique direct du compte rendu (non encore visé par l’autorité territoriale) ;

• La communication à l’agent du compte rendu visé par l’autorité territoriale ;

L’allongement à un mois (au lieu de 15 jours) de délai de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision.

Le décret précise les conditions dans lesquelles il est tenu compte de la valeur professionnelle pour la promotion interne et non plus seulement pour l'avancement des agents.

S’agissant des agents contractuels, des dispositions similaires à celles relatives à l’entretien professionnel des fonctionnaires devraient être prochainement introduites dans le décret n° 88-145 du 15 février 1988. Cette transposition est déjà intervenue pour les agents contractuels de l’État (décret n° 2014-364 du 21 mars 2014, art.3).

 

Entretien professionnel : modalités réglementaires permanentes
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